B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
62. L’avocat qui retient les services d’une personne ayant travaillé avec un autre professionnel prend les moyens raisonnables pour que cette personne ne lui révèle pas les renseignements confidentiels des clients de ce professionnel.
D. 129-2015, a. 62.